Accord d'application n° 15 du 14 avril 2017
Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l’âge de la retraite
L' article 25 § 2 a) dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé cesse, notamment, de remplir la condition prévue à l' article 4 c) du règlement général annexé.
Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt pour les intéressés qui, à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail :
- totalisent le nombre de trimestres requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance ;
- au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ;
- ou
- le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'1 mois civil ;
il est décidé d'interrompre la veille de ces mêmes jours, le versement des allocations du régime d'assurance afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces diverses prestations sociales.
Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage :
- soit après l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;
- soit à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du même code.
Le service des allocations est également interrompu lorsque l'intéressé bénéficie d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 , L. 351-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 41 I alinéas 3 et 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( n° 98-1194 du 23/12/1998 ).
Afin d'éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, il est décidé d'interrompre le versement des allocations du régime d'assurance chômage la veille de la date d'effet de la retraite anticipée, fixée par la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé.