Accord d’application n° 13 du 13 novembre 2003
Le règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d’application disposent dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
En cas de décisions contradictoires au sein de deux Assédic, entraînant un conflit de compétence entre elles, la direction de l’Unédic est habilitée à prendre une décision pour régler le problème ainsi posé.
§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi, au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l' article 4 e) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
§ 2 - Cas d’appréciation des rémunérations majorées
Conformément au dernier alinéa du § 2 de l’ accord d ’ application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, la commission paritaire statue sur l’opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’accord d’application précité.
§ 3 - Cas du chômage sans rupture du contrat de travail
Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total, de ce fait, depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l' article 12 § 2 du règlement pendant une durée égale à 182 jours.
Sont habilitées à prononcer cette admission, les instances de l'Assédic dans le ressort de laquelle est situé l'établissement qui a procédé à la mise à pied, ceci nonobstant les règles de compétence particulières susceptibles de résulter du règlement, de ses annexes ou des accords d’application.
Pour prendre sa décision, l'instance compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le demandeur d’emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du règlement, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail,
- le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner par conséquent un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.
La décision de versement des allocations :
- ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;
- ne peut se prolonger, dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens de l'article R. 351-51 du code du travail.
§ 4 - Cas particulier des demandeurs d’emploi qui exercent une activité réduite chez l’ancien employeur
La commission paritaire de l'Assédic est compétente pour examiner la situation des personnes qui exercent une activité occasionnelle ou réduite déclarée à terme échu sur le document de situation mensuelle, lorsqu’il s’agit d’activités reprises chez l'ancien employeur.
Les critères permettant à la commission paritaire de prendre sa décision sont : le caractère exceptionnel et la durée limitée de l'activité reprise.
§ 5 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient aux instances de l'Assédic de se prononcer sur les droits des intéressés, le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 6 - Maintien du versement des prestations
Le maintien du versement des allocations au titre de l' article 12 § 3 du règlement peut être accordé, sur décision de la commission paritaire de l'Assédic compétente, aux allocataires :
1) pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
2) licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application de l'article R. 322-7 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
§ 7 - Remise des prestations et des aides au reclassement indûment perçues
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des aides au reclassement ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'Assédic les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire de l'Assédic prévue par l' article 51 du règlement.
Le délai de recours est d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.
Signataires :
- MEDEF,
- C.G.P.M.E.,
- U.P.A.,
- C.F.D.T.,
- C.F.T.C.,
- C.F.E.-C.G.C.