Accord d'application n° 12 du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage
Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce
Modifié par l'avenant du 18 décembre 2015
Le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.
Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement général annexé suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par les instances habilitées à statuer.
Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.
§ 1er -
Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé
Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :
a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;
b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement général annexé subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l'article 4 e) ;
c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant :
- la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi ;
- la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement au titre de l'article 28.
Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.
Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 2 -
Cas d'appréciation des rémunérations majorées
Conformément au dernier alinéa du § 2 de l ' accord d ' application n 6 relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire régionale statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence, les majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l' alinéa 1er du § 2 de l'accord d'application précité.
L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.
§ 3 -
Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits
Il appartient à l'instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des intéressés, sur le règlement général annexé applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :
a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;
b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;
c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;
d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.
§ 4 -
Maintien du versement des prestations
Le maintien du versement des allocations au titre de l' article 9 § 3 du règlement général annexé peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire régionale, aux allocataires :
1) pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;
2) licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.
§ 5 -
Remise des allocations et des prestations indûment perçues
Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.
Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale visée par l' article 48 du règlement général annexé.
§ 6 -
Remise de majorations de retard et pénalités et délais de paiement
Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions prévues à l' article 57 du règlement général annexé sont accordées par les instances paritaires régionales sur recours des employeurs.
§ 7 -
Assignation en redressement ou liquidation judiciaire
L'instance paritaire régionale doit être saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.
§ 8 -
(Supprimé par l’avenant du 18 décembre 2015)