Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Protocole du 15 novembre 1990 prévoyant l'attribution d'avantages en matière de retraite complémentaire pour les ouvriers dockers

15 novembre 1990

Protocole du 15 novembre 1990

prévoyant l'attribution d'avantages en matière de retraite complémentaire pour les ouvriers dockers
  • - Le Conseil national du patronat français (CNPF),
  • - La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME),

d'une part,

  • et
  • - La Confédération française démocratique du travail (CFDT),
  • - La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
  • - La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC),
  • - La Confédération générale du travail force ouvrière (CGT-FO),
  • - La Confédération générale du travail (CGT),

d'autre part,

  • sont convenus de ce qui suit :

Article 1 :

Les ouvriers dockers bénéficient, dans les régimes de retraite complémentaire faisant application de l'accord du 8 décembre 1961, de points de retraite au titre de périodes d'inemploi indemnisées par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD).

Article 2 :

Sont prises en compte pour l'attribution de points de retraite, dans la limite des 300 vacations indemnisées par la CAINAGOD, les périodes d'inemploi à partir de la 41e vacation chômée, à condition que le nombre de ces dernières soit au moins égal à 61 par an.

Pendant les périodes considérées, des points de retraite sont inscrits au compte des intéressés sur la base du salaire forfaitaire pris en considération pour le calcul des cotisations de retraite complémentaire, dans la limite des droits correspondant à un taux de cotisation de 4 %.

Article 3 :

Pour l'application du présent protocole, l'Unedic versera annuellement à l'ARRCO, à compter du 1er janvier 1990, des cotisations sur la base du taux et du pourcentage d'appel des opérations obligatoires, assises sur 60 % du salaire forfaitaire visé ci-dessus, dans la limite de l'assiette des régimes de retraite ARRCO.

Pour les exercices 1990 à 1999, il sera procédé à un ajustement annuel si la somme globale (visée par le protocole du 2 janvier 1990 ainsi que par le présent texte) versée par l'Unedic à l'ARRCO, selon les modalités définies ci-dessus, est inférieure à la somme qui aurait été versée selon les modalités en vigueur avant le 1er janvier 1990.