Retraite complémentaire des demandeurs d'emploi

Convention entre l'Agirc, l'Arrco et l'Unédic du 26 octobre 2012 portant mise en œuvre de l'accord du 6 mai 2011 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire

26 octobre 2012

Convention entre l'Agirc, l'Arrco et l'Unédic du 26 octobre 2012

portant mise en œuvre de l'accord du 6 mai 2011 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire
  • Entre :
  • l'Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres (Agirc), 16-18 rue Jules César, 75012 Paris, représentée par :
  • M. Philippe VIVIEN, Président du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Paul BOUCHET , Vice-président du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Jacques MARETTE, Directeur général
  • Et
  • l'Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés (Arrco), 16-18 rue Jules César 75012 Paris, représentée par :
  • M. Philippe PIHET, Président du Conseil d'administration,
  • M. Gérard MENEROUD, Vice-président du Conseil d'administration,
  • M. Jean-Jacques MARETTE, Directeur général
  • Et
  • l'Unédic, 4 rue Traversière 75012 Paris, représentée par :
  • M. Jean-François PILLIARD, Président du Conseil d'administration,
  • Mme Patricia FERRAND, Vice-présidente du Conseil d'administration,
  • M. Vincent DESTIVAL, Directeur général

Vu les articles L.   5312-1 , L.   5422-1 à L.   5422-12 , L.   5422-20  et L.   5427-1  du code du travail,

Vu la convention du 6   mai   2011  relative à l'indemnisation du chômage,

Vu la convention du 20   février   2010  portant reconduction des conventions de reclassement personnalisé,

Vu la convention du 19   juillet   2011  relative au contrat de sécurisation profes­sionnelle,

Vu l'accord du 6 mai 2011 modifié par l'avenant du 7 octobre 2011 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire,

Vu la convention Unédic-Pôle emploi du 19 décembre 2008 pour le service de l'allocation d’assurance, et notamment l'article 5.6,

Il est convenu ce qui suit :

Art. 1er - Objet

Bénéficient de la validation des périodes d'indemnisation les personnes visées par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, la convention du 20 février 2010 portant reconduction des conventions de reclassement personnalisé, ainsi que par la convention du 19   juillet   2011  relative au contrat de sécurisation professionnelle, pour lesquelles des points de retraite complémentaire sont attribués par les régimes Agirc et Arrco conformément à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et à l'accord du 8 décembre 1961.

Pour le financement des points de retraite complémentaire acquis par les béné­ficiaires relevant de l'Agirc et de l'Arrco visés à l' article   1er de l'accord du 6   mai 2011  relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complé­mentaire, la présente convention spécifie les modalités :

- de transmission au GIE Agirc-Arrco des informations relatives aux périodes indemnisées,

- de calcul et de versement par l'Unédic à l'Agirc et à l'Arrco, des contributions financières en application des articles   2 a) et 2   b)  du même accord.

Art. 2 - Modalités de transmission des informations relatives aux périodes indemnisées

Les contributions précisées à l'article 4, ainsi que les droits à retraite complé­mentaire attribués par l'Agirc et l'Arrco au titre des périodes indemnisées, sont calculés sur la base des données extraites du fichier « Travaux de Fin d’Année » transmis par Pôle emploi pour le compte de l'Unédic au GIE Agirc-Arrco.

Pour un exercice N, le fichier transmis par Pôle emploi, au plus tard en avril de l'exercice N + 1, comporte pour chaque bénéficiaire visé à l'article 1er, notamment le nom de l'allocation versée, les périodes d'indemnisation et le salaire journalier de référence revalorisé pris en compte pour le calcul de l'allocation.

Au plus tard au 15 octobre de l'exercice N + 1, le GIE Agirc-Arrco renvoie à l'Unédic ce fichier concernant les ressortissants de chacun des régimes Agirc et Arrco, complété des informations relatives aux caisses de retraite.

Lorsque l'un des régimes procède à la réaffectation d'un allocataire à une caisse relevant de son champ, cette réaffectation est prise en compte par l'Unédic, sauf si une contestation est ultérieurement émise par un autre régime de retraite complémentaire au plus tard au 15 janvier de l'exercice N + 2.

Art. 3 - Contributions financières

Pour la validation par les régimes Agirc et Arrco des périodes d'indemnisation des bénéficiaires visés à l'article 1er, l'Unédic verse au titre de chaque exercice à chacun des régimes les cotisations et participations prévues à l'article 2 de l'accord du 6 mai 2011 précité. Les cotisations de chacun des deux régimes sont majorées par l'application du taux d'appel en vigueur.

Art. 4 -Modalités de calcul des contributions financières

4.1 - Cotisations

Pour les ressortissants de l'Agirc, les cotisations sont calculées sur la base du taux de cotisation obligatoire (16,24 % à la date de signature de la présente convention) appliqué à la fraction du salaire journalier de référence extrait du fichier transmis par Pôle emploi, comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Concernant les cotisations pour la Garantie Minimale de Points (GMP), le taux est fixé chaque année par l'Agirc.

Pour les ressortissants de l'Arrco, les cotisations sont calculées sur la base :

- du taux de cotisation obligatoire (6 % à la date de signature de la présente convention) appliqué à la fraction du salaire journalier de référence extrait du fichier transmis par Pôle emploi, limitée au plafond de la sécurité sociale,

- et, pour les ressortissants ne relevant pas du régime Agirc, du taux de cotisation obligatoire (16 % à la date de signature de la présente convention), appliqué à la fraction de ce même salaire journalier de référence, comprise entre une fois et trois fois le plafond de la sécurité sociale.

4.2 - Participation financière spécifique

S'ajoute au précédent calcul, une participation financière spécifique corres­pondant à :

- 0,8 % de la fraction du salaire journalier de référence ayant servi de base au calcul de l'allocation, comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale, pour les ressortissants de l'Agirc,

- 0,8 % de la fraction du salaire journalier de référence ayant servi de base au calcul de l'allocation, limitée à trois fois le plafond de la sécurité sociale pour les ressor­tissants de l'Arrco, ou limitée à ce plafond pour les ressortissants relevant également du régime de l'Agirc.

Cette participation est éventuellement réduite par l'application de la règle de limitation de l'effet du prélèvement sur le montant de l'allocation prévue par les textes conventionnels relatifs à l'indemnisation du chômage, à la convention de reclassement personnalisé et au contrat de sécurisation professionnelle susvisés. Lorsque, par l'effet de ces dispositions, l'allocataire est exonéré de cette participation, il conserve la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 1er de la présente convention.

4.3 - Participation au titre des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996

L'Unédic verse annuellement à la fédération Agirc, de 2012 à 2016 inclus, en application des dispositions de l'article 10 du protocole du 13 novembre 1996, une participation financière d'un montant de 98 400 413 euros , en valeur de décembre 2011, revalorisé chaque année en fonction de la progression, de décembre 2011 au mois de décembre précédant le paiement annuel, de l'indice des prix de détail (ensemble des ménages France entière, y compris tabac) publié par l'INSEE.

Art. 5 - Dispositif financier et dates de versement des contributions

Tous les versements sont effectués par virement et séparément pour chacun des régimes. Les dates de versement indiquées sont des dates de valeur. Lorsque la date de versement correspond à un jour bancaire non ouvrable, la date de valeur devient le premier jour ouvré suivant.

5.1 - Versement des acomptes

L'Unédic verse à chacune des deux fédérations Agirc et Arrco :

- mensuellement, un acompte le 20 du 2e mois civil suivant le mois considéré, correspondant à une partie de la participation prélevée sur les allocations des bénéficiaires. Cette participation est connue au moment du versement des allocations et fait l'objet d'un enregistrement par les services comptables de l'Unédic.

- trimestriellement, un acompte le 20 du 1er mois civil suivant le trimestre considéré. Le montant de l'acompte versé au titre de chaque trimestre d'un exercice, est égal au quart du montant annuel global prévisionnel des cotisations définies à l'article 3, hors cotisations pour la GMP, afférentes à cet exercice.

Le montant annuel prévisionnel des cotisations, relatif à un exercice, est déter­miné et communiqué à chacune des fédérations au plus tard à la mi-avril de cet exercice.

Ce montant prévisionnel est établi par l'Unédic à partir de la dernière exploitation exhaustive connue du fichier des « Travaux de Fin d'Année » des allocataires géré par Pôle emploi, et d'évolutions retenues pour la prévision de la situation technique de l'Assurance chômage.

L'Unédic verse à la fédération Agirc, au titre de l'exercice N, un acompte annuel correspondant à la GMP, le 20 janvier de l'exercice N + 1.

Le montant de cet acompte annuel est déterminé en fonction d'une estimation de la masse salariale, du nombre d'allocataires et du montant de la cotisation GMP fixé par l'Agirc pour l'exercice N.

5.2 - Régularisation des versements

5.2.1. A l'occasion de l'envoi du fichier des « Travaux de Fin d'Année » au GIE Agirc-Arrco, l'Unédic établit un calcul semi-définitif des contributions dues à l'Agirc et à l'Arrco. S'il est constaté un écart supérieur à 1 % avec le total des acomptes versés, ceci donnera lieu à une régularisation financière en faveur de l'Agirc et de l'Arrco ou de l'Unédic lors du versement de l'acompte trimestriel suivant.

5.2.2. Les fédérations Agirc et Arrco communiquent à l'Unédic, au plus tard en janvier de l'exercice N + 2, et pour chacun des régimes, le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des cotisations calculées à partir du fichier transmis par Pôle emploi, selon les modalités spécifiées à l'article 4-1 ci-dessus.

L'Unédic communique aux fédérations Agirc et Arrco, au plus tard en janvier de l'exercice N + 2, et pour chacun des régimes, le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des participations prélevées sur les allocations des bénéficiaires, établi à partir des données comptables enregistrées par l'Unédic, conformément aux modalités précisées à l'article 4-2 ci-dessus.

Les fédérations Agirc et Arrco communiquent à l'Unédic, au plus tard en janvier de l'exercice N + 2, et pour chacun des régimes, le montant annuel global définitif, au titre de l'exercice N, des cotisations calculées à partir du fichier transmis par Pôle emploi, selon les modalités spécifiées à l'article 4-1 ci-dessus.

La régularisation des versements au titre de l'exercice N des cotisations, y compris des cotisations GMP, et des participations, entre l'Unédic, l'Agirc et l'Arrco, est effectuée à la date de versement de contributions la plus proche, prévue à l'article 5-1 ci-dessus, soit le 20 janvier de l'exercice N + 2 ou au plus tard le 20 février.

5.3 - Versement de la participation au titre des périodes de chômage antérieures à 1996

Le montant calculé selon les modalités précisées à l'article 4-3 ci-dessus est versé à la fédération Agirc le premier jour ouvré du mois de février de chaque année, après publication par l'INSEE de l'indice définitif du mois de décembre précédent.

Art. 6 - Coordination

Sont notamment précisées dans une annexe faisant l'objet d'un échange de lettres entre les parties signataires : les propriétés du fichier « Travaux de Fin d'Année » visé à l'artice 2 de la présente convention, le référentiel des allocations et leurs caractéristiques, ainsi que le calendrier et les modalités de transmission des éléments permettant de procéder à la facturation.

Les évolutions du fichier TFA demandées par l'une des parties signataires ou Pôle emploi et les règles de gestion détaillées dans cette annexe font l'objet d'une concertation entre les institutions concernées.

Art. 7 - Durée de la convention

La présente convention s'applique pour les périodes d'indemnisation des bénéficiaires visés à l'article 1er. Elle se substitue à la convention entre l'Unédic, l'Agirc et l'Arrco du 16 décembre 2009.