Conventions d’assurance chômage

Règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 modifié par l'avenant n° 1 du 16 décembre 2011 (art. 50), l'avenant n° 3 du 26 octobre 2012 (art. 55 et 56), l'avenant n° 5 du 29 mai 2013 (art. 3, 6 bis et 25)

29 mai 2013

Règlement général

annexé à la convention du 6 mai 2011
Modifié par l'avenant n° 1 du 16 décembre 2011 (art. 50), l'avenant n° 3 du 26 octobre 2012 (art. 55 et 56), l'avenant n° 5 du 29 mai 2013 (art. 3, 6 bis et 25)

Titre I - L'allocation d'aide au retour à l'emploi

Chapitre 1 - Bénéficiaires

Art. 1er -
§ 1er -

Afin de favoriser le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi, et notamment ceux qui alternent période de chômage et de travail de courte durée, et de lutter contre la situation souvent précaire des personnes, notamment les jeunes, dont l'insertion dans l'emploi passe par une succession de contrats courts, il est mis en place un système de droits rechargeables à l'assurance chômage.

Les modalités actuelles de calcul des droits en cas de perte d'un emploi repris suite à une période de chômage sont basées sur une comparaison des droits qui conduit à ne pas prendre en compte le capital de droits le moins favorable. Ces règles ne sécurisent pas suffisamment les personnes dans leurs parcours professionnels et ne sont pas toujours incitatives au retour à l'emploi.

Afin de mieux sécuriser le parcours professionnel des salariés et des demandeurs d'emploi, ces modalités sont remplacées par de nouvelles règles obéissant à un principe simple : plus une personne travaille, plus elle accumule de droits à l'assurance chômage.

Les modalités de calcul des droits rechargeables sont les suivantes :

a)   Lors de l'ouverture de ses droits à indemnisation, l'allocataire est informé des modalités de calcul, du montant de son allocation, ainsi que de la date du premier jour de paiement de l'allocation et de la durée totale d'indemnisation prévisionnelle. L'allocation ainsi calculée est versée jusqu'à épuisement du capital de droits initial.

b) En cas d’exercice d'une activité professionnelle salariée en cours d'indemnisation, l'allocation versée, le cas échéant, au demandeur d'emploi est calculée conformément aux règles définies à l'article 2 du présent accord.

c) A l'épuisement du capital de droits initial, il est procédé à une recherche des éventuelles périodes d'activité ouvrant droit à indemnisation : une ou plusieurs périodes d'activité représentant au moins 150 heures de travail ouvrent droit à un rechargement des droits. Un nouveau capital de droits est calculé sur la base de l'ensemble des périodes d'activité ayant servi au rechargement, ainsi qu'une nouvelle durée d'indemnisation.

d) Le rechargement des droits est automatique, indifféremment du maintien ou non de la personne sur la liste des demandeurs d'emploi en cas de reprise d'activité.

e) Les droits rechargeables sont applicables, dans les conditions applicables au présent article, aux demandeurs d'emploi ayant ouvert des droits antérieurement au 30 juin 2014.

§ 2 -

Le versement des allocations et l'attribution des aides prévues par le présent règlement sont consécutifs à la signature d'une demande d'allocations dont le modèle est proposé par l'Unédic.

Art. 2 -

Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :

  • d'un licenciement ;
  • d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
  • d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini ;
  • d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application Acc . Appl . n° 14  ;
  • d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Chapitre 2 - Conditions d'attribution

Art. 3 -

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

Pour les salariés âgés de moins de 50 ans à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Pour les salariés âgés de 50 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail, la période d'affiliation doit être au moins égale à 122 jours, ou 610 heures de travail, au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L . 3121-35 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

(modifié par l'avenant n° 5 du 29 mai 2013) Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L.  3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 bis donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l' article 1er .

Les actions de formation visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail.

Art. 4 -

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l' article 3 doivent :

a) être inscrits comme demandeur d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus)Note : , pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2 de l'article L. 5421-4 du code du travail.

De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :

  • ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
  • ni bénéficiaires d'un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961  ;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application Acc . Appl . n° 14 , leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d'applicationNote : du régime d'assurance chômage visé à l' article 4 , alinéa 1er, de la convention.

Art. 5 -

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés Note : mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l' article 3 .

Art. 6 -

Dans le cas de réduction ou de cessation d'activité d'un établissement, les salariésNote : en chômage total de ce fait depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans les conditions définies par un accord d'application Acc . Appl . n ° 12 .

Toutefois, si au cours de l'année civile les intéressés ont été indemnisés en appli­cation d'une convention à caractère professionnel ou d'un accord intervenu dans le cadre des articles L. 5422-21 à L. 5422-23 du code du travail, pour un nombre d'heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l'article R. 5122-6 du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d'activité, l'admission peut être prononcée sans qu'il y ait lieu d'exiger 42 jours de chômage continu.

Art. 6 bis -

(Avenant n° 5 du 29 mai 2013) Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l' article 2 .

Par exception à l' article 3 , à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l' article 11 .

En cas d'ouverture de droits ultérieure, il est fait application des dispositions de l' article 9 .

Art. 7 -
§ 1er -

La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 -

La période de 12 mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application de l'article L. 111-2, 1er et 2e alinéas , du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat associatif ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L.   1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;

g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-78 à L. 3142-83 , L. 31 42-91 à L. 3142-94 et L. 3142-96 du code du travail ;

i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;

k) des périodes de congé d'enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;

m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 -

La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :

a) l'intéressé a assisté un handicapé :

  • dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés visée par l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
  • et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation visée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application visé à l' article 4 de la convention.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.

§ 4 -

La période de 12 mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.

Art. 8 -

La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l' article 2 , pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui n'a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions définies à l' article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l' article 3 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai visé à l' article 7 .

Art. 9 -
§ 1er -

L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions définies par un accord d'application Acc . Appl . n ° 9 .

§ 2 -

Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1 er ci-dessus, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l' article 12 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas prévus par un accord d'application Acc . Appl . n ° 14 . Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

§ 3 -

En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :

  • entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ;
  • entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat.

Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus.

La durée d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l'allocation journalière retenue, arrondi au nombre entier supérieur.

Art. 10 -

Les dispositions de l' article 9 § 1er et § 3 s'appliquent aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte à la suite d'une fin de contrat de travail survenue à l'âge de 58 ans ou postérieurement.

Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.

Chapitre 3 - Durées d'indemnisation

Art. 11 -
§ 1er -

La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 122 jours et ne peut être supérieure à 730 jours.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans ou plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours.

§ 2 -

Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par l' article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.

Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle, l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1er ci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise d'activité de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées d'indemnisation énoncées au § 1er .

§ 3 -

Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues à l' article 4 c) s'ils remplissent les conditions ci-après :

  • être en cours d'indemnisation depuis 1 an au moins ;
  • justifier de 12 ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d'application Acc . Appl . 17  ;
  • justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;
  • justifier, soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
Art. 12 -

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la période d'indemnisation fixée par l' article 11 § 1er alinéa 2 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à 1 mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à 30 jours.

Chapitre 4 - Détermination de l'allocation journalière

Section 1 - Salaire de référence
Art. 13 -
§ 1er -

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l' article 14 , à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéresséNote : , entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2 -

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l' article 43 du règlement et compris dans la période de référence.

Art. 14 -
§ 1er -

Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 -

Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spéci­fiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-35 du code du travail.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 -

Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application Acc . Appl . n ° 6 .

§ 4 -

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 365 jours.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

Section 2 - Allocation journalière
Art. 15 -

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :

  • d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
  • et d'une partie fixe égale à 11,17 €.Note :

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être inférieur à 27,25 €Note : , sous réserve de l' article 17 .

Art. 16 -

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi visées à l'article 15 sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord d'application Acc . Appl . n ° 7 .

Art. 17 -

L'allocation journalière déterminée en application des articles 15 et 16 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 19,53 €.Note :

Art. 18 -
§ 1er -

Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées par un accord d'application Acc . Appl . n ° 2 .

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l' article 15 dernier alinéa dans les limites fixées aux articles 16 et 17 .

§ 2 -

Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Art. 19 -

Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière déterminée en application des articles 15 à 18 .

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé au dernier alinéa de l' article 15 .

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 3 - Revalorisation
Art. 20 -

L'Assemblée générale, le Conseil d'administration ou le Bureau de l'Unédic procède une fois par an à la revalorisation du salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins 6 mois.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

L'Assemblée générale, le Conseil d'administration ou le Bureau procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces décisions de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration ou du Bureau prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 5 - Paiement

Section 1 - Différés d'indemnisation
Art. 21 -
§ 1er -

La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l' article 14 § 4 .

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

§ 2 -

Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence, dans les conditions énoncées au § 1er du présent article.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 3 -

En cas de prise en charge consécutive à la fin d'un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les différés visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d'application Acc Appl . n ° 8 .

Section 2 - Délai d'attente
Art. 22 -

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours.

Le délai d'attente ne s'applique pas en cas de réadmission visée à l' articl e 9 § 1er ou § 3 intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission.

Section 3 - Point de départ du versement
Art. 23 -

Les différés d'indemnisation déterminés en application de l' article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d'attente visé à l' article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l' article 21 , si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.

Section 4 - Périodicité
Art. 24 -

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.

Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire.

Conformément aux articles 28 à 32 , tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.

Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable, sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré.

Au terme du mois suivant, si l'allocataire a fourni les justificatifs, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs, et le paiement est effectué, déduction faite de l'avance.

Lorsqu'à cette date, l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la mise en recouvrement de l'avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.

En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues par un accord d'application Acc . Appl . n ° 10 .

Section 5 - Cessation du paiement
Art. 25 -
§ 1er -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 ;

b) bénéficie de l'aide visée à l' article 34  ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis au bénéfice du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 -

L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue à l' articl e 4 c) du règlement ;

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l' article 4 , alinéa 1er, de la convention.

§ 3 -

(modifié par l'avenant n° 5 du 29 mai 2013) L'allocation versée dans les conditions prévues à l' article 6 bis n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.

§ 4 -

Le paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse à la date à laquelle :

a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d'entraîner le versement d'allocations intégralement indues est détectée ;

b) l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3 , R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.

Section 6 - Prestations indues
Art. 26 -
§ 1er -

Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

§ 2 -

L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Chapitre 6 - L'action en paiement

Art. 27 -

La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale).

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

Chapitre 7 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération

Art. 28 -
§ 1er -

Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :

a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;

ou

b) que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.

Pour l'application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.

§ 2 -

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées.

Art. 29 -

L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.

L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 15 à 19 sur la base d'un salaire de référence composé des rémunérations de l'emploi perdu.

Art. 30 -

L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.

Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l' article 28 § 2 .

En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois sur l'autre.

Art. 31 -

Le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l' article 11 . Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.

La limite des 15 mois n'est pas opposable aux allocataires âgés de 50 ans et plus ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.

Art. 32 -

Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application Acc . Appl . n ° 11 .

Chapitre 8 - Aide différentielle de reclassement

Art. 33 -

Une aide est attribuée à l'allocataire âgé de 50 ans ou plus, ou indemnisé depuis plus de 12 mois, qui reprend un emploi salarié :

  • dans une entreprise autre que celle dans laquelle il exerçait son emploi précédent ;
  • qui ne bénéficie pas des mesures prévues aux articles 28 à 32  ;
  • et dont la rémunération est, pour une même durée de travail, inférieure d'au moins 15 % à 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Le montant mensuel de l'aide différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le salaire brut mensuel de l'emploi salarié repris.

Cette aide, destinée à compenser la baisse de rémunération, est versée mensuel­lement à terme échu pour une durée qui ne peut excéder la durée maximum des droits et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % des droits résiduels à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Les périodes de versement de cette aide réduisent à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l'embauche.

Cette aide est incompatible avec l'aide prévue à l' article 34 .

Les modalités d'application du présent article sont fixées par un accord d'application Acc . Appl . n ° 23 .

Chapitre 9 - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise

Art. 34 -

Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1 , L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.

Cette aide ne peut être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32 .

Le montant de l'aide est égal à la moitié du montant du reliquat des droits restant :

  • soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;
  • soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

  • le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide ;
  • le second paiement intervient 6 mois après la date de création ou de reprise d'entreprise, sous réserve que l'intéressé exerce toujours l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée.

La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise.

Cette aide ne peut être attribuée qu'une seule fois par ouverture de droits. Elle est incompatible avec l'aide prévue à l' article 33 .

Un accord d'application Acc . Appl. 24 fixe les modalités d'application du présent article.

Titre II - Autres interventions

Chapitre 1 - Allocation décès

Art. 35 -

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Chapitre 2 - Aide pour congés non payés

Art. 36 -

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise, des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours et des allocations de chômage partiel versées par l'Etat.

Chapitre 3 - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits

Art. 37 -

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation visée à l' article 15 tiret 2 .

Titre III - Les prescriptions

Art. 38 -
§ 1er -

Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de 2 ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 -

Le délai de prescription de la demande en paiement des créances visées aux articles 33 à 37 est de 2 ans suivant le fait générateur de la créance.

Art. 39 -

L'action en paiement des allocations ou des autres créances visées à l'article 38, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par 2 ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre IV - Les instances paritaires régionales

Art. 40 -

Les instances paritaires régionales sont compétentes pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et par les accords d'application sur recours des intéressés.

Titre V - Les contributions

Section 1 - Affiliation
Art. 41 -
§ 1er -

Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage.

Cette affiliation est effectuée auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail selon les modalités prévues à l'article R. 5422-5 du même code.

L'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage, soit à compter de l'embauche de chaque salarié.

La déclaration transmise par l'intermédiaire des centres de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.

§ 2 -

Par ailleurs, les employeurs visés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, lorsque l'activité exercée est comprise dans le champ d'application des aménagements apportés par le régime d'assurance chômage aux conditions d'indemnisation, en vertu de l'article L. 5424-20 du code du travail, sont tenus de déclarer ces activités au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre.

§ 3 -

Par dérogation aux dispositions visées au § 1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage.

Section 2 - Ressources
Art. 42 -

Le régime d'assurance chômage est financé, d'une part, par des contributions générales assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond, d'autre part, par des contributions particulières.

Chapitre 1 - Contributions générales

Section 1 - Assiette
Art. 43 -

Les contributions des employeurs et des salariés sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

  • les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;
  • les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Section 2 - Taux
Art. 44 -

Le taux des contributions est uniforme. Il est fixé à 6,40 % sous réserve de l' article 3 § 1er de la convention.

Section 3 - Exigibilité
Art. 45 -

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont autorisés à ne régler qu'une fois par an les contributions afférentes à l'année civile précédente.

Section 4 - Déclarations
Art. 46 -

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés, conformément à l'article R. 5422-6 du code du travail.

Section 5 - Paiement
Art. 47 -

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié, règle les contributions, trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Section 6 - Précontentieux et contentieux
Art. 48 -

Toute action intentée ou poursuite engagée contre un employeur manquant aux obligations résultant des dispositions régissant le régime d'assurance chômage est obligatoirement précédée d'une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article R. 5422-9 du code du travail.

Section 7 - Remises et délais
Art. 49 -

Les demandes de remise des majorations de retard et pénalités ainsi que les demandes de délai de paiement sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Chapitre 2 - Contributions particulières

Section 1 - Contribution spécifique
Art. 50 -
§ 1er -

(modifié par l'avenant n° 1 du 16 décembre 2011) Une contribution spécifique est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé en application des articles L. 1233-65 et L. 1235-16 , en application de l' article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 .

§ 2 -

(modifié par l'avenant n° 1 du 16 décembre 2011) En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, lorsque le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

§ 3 -

(modifié par l'avenant n° 1 du 16 décembre 2011) La contribution spécifique visée au § 1er et au § 2 du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen visé à l' article 14 § 4 ayant servi au calcul des allocations.

Elle correspond à 60 fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.

Section 2 - Recouvrement
Art. 51 -

Le règlement de la contribution visée à l' article 50 est exigible dans un délai de 15 jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement.

Chapitre 3 - Autres ressources

Art. 52 -

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l' article 41 § 1er ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre peut être réclamé.

Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard et des sanctions prévues en application de l'article L. 5422-16 du code du travail, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Art. 53 -

L'organisme chargé du versement des allocations de chômage, pour le compte de l'Unédic, au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

Titre VI - Organisation financière et comptable

Art. 54 -

La comptabilité de l'assurance chômage est tenue par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.

L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre, il fait l'objet d'un arrêté des comptes intermédiaire au 30 juin.

Titre VII - Coordination du régime d'assurance chômage avec le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte

Art. 55 -

(Avenant n° 3 du 26 octobre 2012) Les périodes d'affiliation au titre du présent règlement général et celles de l' accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.

Art. 56 - ()

Avenant n° 3 du 26 octobre 2012

§ 1er -

Les droits ouverts au titre du présent règlement général sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.

Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément à accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte, dans la limite du reliquat des droits.

§ 2 -

Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.

Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions du présent règlement général sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions de l' article 13 de l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 2012 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.