Conventions d’assurance chômage

Avenant n° 1 du 8 juillet 2015 portant modification des articles 26 et 40 de l'annexe XI au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

8 juillet 2015

Avenant n° 1 du 8 juillet 2015

portant modification des articles 26 et 40 de l’annexe XI au règlement général annexé
à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage

Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME),

L'Union Professionnelle Artisanale (UPA),

d'une part,

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),

La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),

La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),

La Confédération Générale du Travail (CGT),

d'autre part,

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;

Vu l’ avenant n° 2 du 8 juillet 2015 portant modification des articles 26 § 2 et 40 § 2 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ;

Vu les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 du code du travail.

Conviennent de ce qui suit :

Art. 1er –

 Les paragraphes 3 et 4 de l’article 26 de l’annexe XI au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage sont modifiés comme suit :

« Article 26 – Le paragraphe 3 de l’article 26 est modifié comme suit :

§ 3 – Le salarié privé d'emploi, qui a été admis à la suite de la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au titre 1, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l’absence de reliquat de droits .

Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu.

L’option peut être exercée à l'occasion d’une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n’a pas déjà donné lieu à cette possibilité ou sur demande expresse pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable.

La prise en charge prend effet à compter de la demande de l’allocataire ».

« Article 26 – Le paragraphe 4 de l’article 26 est modifié comme suit :

« § 4 – L’allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l’option décrite au § 3 est informé du caractère irrévocable de l’option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l’allocation journalière, et des conséquences de l’option sur le rechargement des droits.

L’option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l’information visée ci-dessus.

La décision de l’allocataire doit être formalisée par écrit » .

Art. 2 –

 L’article 40 § 2 de l’annexe XI au règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage est supprimé et assorti de la mention « réservé » dans le texte de l’annexe.

Art. 3 –

 Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux fins de contrat de travail intervenant à compter du 8 juillet 2015.

Art. 4 –

 Le présent avenant sera déposé à la Direction générale du travail de Paris.

Fait à Paris, le 8 juillet 2015

Signataires

  • MEDEF
  • CGPME
  • UPA
  • CFDT
  • CFTC
  • CFE-CGC
  • CGT-FO