Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 9 du 14 avril 2017 pris pour l'application des articles 3, 9 §1er, 28 et 29 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

14 avril 2017

Accord d'application n° 9 du 14 avril 2017

pris pour l’application des articles 3, 9 § 1er, 28 et 29 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage

Activités déclarées à terme échu et prestations indues

§ 1er -

Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu, les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletin(s) de salaire.

§ 2 -

Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.

§ 3 -

Toute période d'activité non déclarée fait l'objet dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé. Cette information porte notamment sur la mise œuvre des dispositions prévues au § 4.

§ 4 -

Lorsque des périodes d'activité professionnelle non déclarées d'une durée supérieure à 3 jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil sont constatées, celles-ci ne sont pas prises en compte pour l'ouverture de droits ou un rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

Lorsque l'application de ces dispositions fait obstacle à l'ouverture de droits ou à un rechargement, la période d'activité non déclarée pourra être retenue sur décision favorable de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail.