Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 5 du 27 décembre 2002 pris pour l’interprétation des articles 21 et 22 du règlement

27 décembre 2002

Accord d'application n° 5 du 27 décembre 2002

pris pour l’interprétation des articles 21 et 22 du règlement
Cas des salariés qui n’exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise
ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils, précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

§ 1er -

Toutefois, lorsqu'un salarié :

a) a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application de l'article R. 322-7-1 et suivant du code du travail et a été licencié au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;

b) a accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'article R. 322-7 et suivants du code du travail, et a été licencié au cours de l'application de la convention ;

c) a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1 dernier alinéa du code de la sécurité sociale et a été licencié au cours de cette période ;

d) a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel visé à l'article L. 122-28-1 du code du travail ou d'un congé de présence parentale prévu à l'article L. 122-28-9 du même code et a été licencié au cours de ce congé ;

e) a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d’une cessation anticipée d’activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d’activité ;

f) a été indemnisé au titre du chômage partiel visé à l'article L. 351-25 du code du travail et a été licencié au cours de cette période ;

- il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

§ 2 -

Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :

a) soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

b) soit, a accepté, de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectifs conclu en raison de difficultés économiques ;

c) soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

d) soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.

Signataires :

  • MEDEF,
  • C.G.P.M.E.,
  • U.P.A.,
  • C.F.D.T.,
  • C.F.T.C.,
  • C.F.E.-C.G.C.