Conventions d’assurance chômage

Accord d’application n° 24 du 13 novembre 2003 pris pour l'interprétation de l' article 12 § 1er et § 3 en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l’ annexe IX

13 novembre 2003

Accord d’application n° 24 du 13 novembre 2003

pris pour l'interprétation de l'article 12 § 1er et § 3 en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l’annexe IX

Vu l' Avenant du 25 février 2003 modifié portant extension du champ d'application territorial de la Convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque,

Vu l’Annexe IX au règlement annexé à la Convention du 1er janvier 2004 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

Vu l'article 12 § 1er et § 3 du règlement,

Il est décidé que sont prises en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d’assurance vieillesse prévue à l’article 12 § 1er c) et § 3 :

les trimestres validés par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées),

les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque,

les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l’Annexe IX susvisée.

Signataires :

  • MEDEF,
  • C.G.P.M.E.,
  • U.P.A.,
  • C.F.D.T.,
  • C.F.T.C.,
  • C.F.E.-C.G.C.