Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 23 du 5 juillet 2006 pris pour l'interprétation de l'article 12 § 3 en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'Annexe IX

5 juillet 2006

Accord d'application n° 23 du 5 juillet 2006

pris pour l'interprétation de l'article 12 § 3 en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'Annexe IX

Vu l'Avenant du 5 juillet 2006 portant extension du champ d'application territorial de la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque,

Vu l’Annexe IX au règlement annexé à la Convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

Vu l'article 12 § 3 du règlement,

Il est décidé que sont prises en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d’assurance vieillesse prévue à l’article 12 § 3 :

- les trimestres validés par l’assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

- les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;

- les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l’Annexe IX susvisée.

Signataires :

  • MEDEF,
  • C.G.P.M.E.,
  • U.P.A.,
  • C.F.D.T.,
  • C.F.T.C.,
  • C.F.E.-C.G.C.,
  • CGT-FO