Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 22 du 6 mai 2011 pris pour l'interprétation de l'article 11 § 3 du règlement général en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX

6 mai 2011

Accord d'application n° 22 du 6 mai 2011

pris pour l'interprétation de l'article 11 § 3 du règlement général en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX

Vu l'avenant du 6 mai 2011 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage, au territoire moné­gasque ;

Vu l' annexe IX au règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011  relative à l'indemnisation du chômage ;

Vu l' article 11 § 3  du règlement général ;

Il est décidé que sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l' article 11 § 3  :

- les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5  du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

- les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;

- les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l' annexe IX  susvisée.