Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 22 du 2 février 2010 pris pour l'interprétation de l'article 11 § 3 en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX

19 février 2009

Accord d'application n° 22 du 2 février 2010

pris pour l'interprétation de l'article 11 § 3 en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX

Vu l'avenant du 4 décembre 2009 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage, au territoire monégasque,

Vu l' annexe IX au règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage,

Vu l' article 11 § 3 du règlement,

Il est décidé que sont prises en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l' article 11 § 3  :

les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;

  • les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
  • les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés à titre obligatoire, les salariés relevant de l' annexe IX susvisée.