Conventions d’assurance chômage

Accord d’application n° 20 du 18 janvier 2006 pris pour l’application des articles 10 § 3 et 29 du règlement

18 janvier 2006

Accord d’application n° 20 du 18 janvier 2006

pris pour l’application des articles 10 § 3 et 29 du règlement
et des annexes
Traitement des salariés qui utilisent le dispositif de la capitalisation

Les salariés qui, dans le cadre de conventions de conversion conclues en application de l'article R. 322-1 4 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier d'un revenu de remplacement dans le cadre du régime d'assurance chômage institué par la Convention du 18 janvier 2006 qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congés de conversion si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée.

La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lequel le contrat de congé de conversion aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.

Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ne reportent pas le terme du différé.

Lorsqu’au titre de fonctions accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l’intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 182 jours d'affiliation ou de 910 heures de travail dans les 22 mois, le différé calculé dans les conditions susvisées est considéré d'office comme ayant atteint son terme.

Par contre si, au titre de fonctions accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à un congé de conversion, une ouverture de droits est demandée, qui ne peut être accordée qu'en retenant des services effectués dans la première de ces deux activités, un différé est calculé suivant les règles indiquées ci-dessus, le point de départ de ce différé demeurant la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

L’article 10 § 3 du règlement s’applique même si l’allocation n'a pas été effectivement payée au titre de la première rupture du contrat de travail.

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En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l' article 50 du règlement.

Signataires :

  • MEDEF,
  • C.G.P.M.E.,
  • U.P.A.,
  • C.F.D.T.,
  • C.F.T.C.,
  • C.F.E.-C.G.C.