Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 12 du 19 février 2009 pris pour l'application de l' article 40 Art40 du règlement

19 février 2009

Accord d'application n° 12 du 19 février 2009

pris pour l'application de l'article 40 du règlement
Modifié par l'avenant n° 1 du 4 novembre 2009
Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce

Le règlement annexé à la conventi on du 19 février 2009 relative à l'indem­nisation du chômage, ses annexes et les accords d'application disposent, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.

Le présent accord a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en consi­dé­ration par les instances habilitées à statuer.

Une fois l'admission au bénéfice des allocations décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.

§ 1er -

Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Le salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;

b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouver­ture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue à l' article 4 e) ;

c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entre­prendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application de l'article 4 e) et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2 -

Cas d'appréciation des rémunérations majorées

Conformément au dernier alinéa du § 2 de l'accord d'application n° 6 relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire régionale statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence, les majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1er et à l'alinéa 1er du § 2 de l'accord d'application précité.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 3 -

Cas du chômage sans rupture du contrat de travail

Dans le cas de cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement, les salariés en chômage total de ce fait, depuis au moins 42 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations conformément à l' article 11 § 2 du règlement pendant une durée égale à 182 jours.

Pour prendre sa décision, l'instance paritaire régionale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle est saisie lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le demandeur d'emploi doit remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4 du règlement, à l'exception de celle relative à la rupture du contrat de travail ;

- le chômage doit résulter de la cessation temporaire d'activité d'un établissement ou d'une partie d'établissement et concerner, par conséquent, un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité et pour lesquels existe une perspective de reprise de travail.

La décision de versement des allocations :

- ne peut en aucun cas entraîner le versement de prestations à compter d'une date antérieure au 15e jour de chômage, mais le point de départ de ce versement peut être postérieur ;

- ne peut se prolonger, dès que les salariés dont l'activité est suspendue cessent d'être considérés comme à la recherche d'un emploi au sens des articles R. 5122-8 et R. 5122-9 du code du travail.

§ 4 -

Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire régionale de se prononcer sur les droits des intéressés, sur le règlement applicable pour le calcul de ces droits, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;

b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 5 -

Maintien du versement des prestations

Le maintien du versement des allocations au titre de l' article 11 § 3 du règlement peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire régionale, aux allocataires :

1) pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;

2) licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE (liste établie pour l'application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21 du code du travail), ont opté pour le système d'indem­nisation du régime d'assurance chômage.

§ 6 -

Remise des allocations et des prestations indûment perçues

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire régionale visée par l' article 40 du règlement.

Le délai de recours est d'un mois ; il court à compter de la notification de l'indu.

§ 7 -

Remise de majorations de retard et pénalités et délais de paiement

Les remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contri­butions prévues à l' article 53 du règlement sont accordées par les instances paritaires régionales sur recours des employeurs.

§ 8 -

(Avenant n° 1 du 4 novembre 2009) Assignation en redressement ou liquidation judiciaire

L'instance paritaire régionale doit être saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assu­rance chômage.