Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 11 du 14 mai 2014 pris pour l'application de l' article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage

14 mai 2014

Accord d'application n°11 du 14 mai 2014

pris pour l'application de l'article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014
relative à l'indemnisation du chômage
Activité professionnelle non salariée

Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 30 à 33 du règlement général annexé, sous réserve des aménagements qui suivent.

Pour l'application de l' article 31 , le nombre de jours indem­nisables au cours du mois civil est déterminé comme suit :

  • 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'activité ;
  • le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminé aux articles 14 à 18 ;
  • le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
  • le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.

Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération visée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels visé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est procédé à un calcul provisoire du nombre de jours indemnisables à partir d'une base forfaitaire, égale à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations provisionnelles sont dues (C. sec. soc., art. D. 131-1 ).

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.