Conventions d’assurance chômage

Accord d'application n° 1 du 6 mai 2011 pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes au règlement général de la convention du 6 mai 2011

6 mai 2011

Accord d'application n° 1 du 6 mai 2011

pris pour l'application du règlement général annexé et des annexes au règlement général de la convention du 6 mai 2011
Détermination de la réglementation applicable : ouverture des droits, calcul du salaire de référence

§ 1er -

La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail, ceci sous réserve :

  • qu'il remplisse la condition de durée de travail, d'appartenance ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;
  • qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum d'heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, appartenu pendant une durée minimum à de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu à versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les 3 mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours d'appartenance ainsi exigé est de :

Le nombre d'heures de travail ainsi exigé est de :

- 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l' annexe  II et de l' annexe   IX (rubrique   2.2.)  ;

- 45 vacations sont exigées pour l'application de l' annexe  III  ;

- la durée minimum des activités au titre desquels des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l' annexe   IX (rubriques   2.1. , 2.3. ).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'inscrit comme demandeur d'emploi soit inférieur à 12 mois.

La période de 12 mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l' article 7  du règlement général.

§ 2 -

Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail ou de durée d'appartenance, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au §   7  ci-après.

§ 3 -

Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits visées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du §   1 er  du présent accord d'application, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions visées par les §   1 er  et §   2  ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4 -

Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au §   7  ci-après :

avoir accompli 610 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage,

ou avoir appartenu pendant 122 jours à de telles entreprises au cours des :

- 28 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 50 ans à la date de la fin de son contrat de travail,

ou

- 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 50 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;

il lui est ouvert une période d'indemnisation de 122 jours, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui visé au dernier alinéa de l' article   15  du règlement général dans la limite du plafond prévu à l' article   17 , à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à 12 mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l' article   7  du règlement général.

§ 5 -

Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations diffé­rentes, le salaire est déterminé comme suit :

a) - pour les périodes de travail relevant du règlement général ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

- pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

- pour les périodes de travail relevant de l' annexe   IX (rubriques 2.1. , 2.3. ), il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) la somme de ces salaires, après application des articles   13 et 14  du règlement général ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 6 -

Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence :

  • d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une régle­mentation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement,
  • ou de calculer les droits à allocations d'un salarié privé d'emploi à partir de rémunérations sensiblement réduites par rapport à ses rémunérations habituelles,

il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération :

- le dernier emploi correspondant à son activité habituelle,

- ou le dernier emploi au titre duquel il a reçu des rémunérations qui peuvent être considérées comme normales ; cette disposition s'applique également lorsque les activités exercées relèvent d'une même réglementation ;

ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations visées à l' article 7  du règlement général.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 55 ans ou plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 7 -

Pour l'application des paragraphes précédents, 1 jour d'affiliation = 1 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1 jour de contributions = 5 heures de travail.

§ 8 -

Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l' annexe   VIII  ou de l'annexe   X  au règlement général de l'assurance chômage, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

  • la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII  et X  respectivement au cours des 304 jours et 319 jours précédant la fin de contrat de travail ;
  • la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.