Assurance chômage à Mayotte

Accord d'application n° 1 du 24 mars 2016

24 mars 2016

Accord d'application n° 1 du 24 mars 2016

pris pour l’application de l'article n° 18 § 1er de la convention du 24 mars 2016 relative à l'indemnisation du chômage à Mayotte

Cumul du revenu de remplacement avec une pension de vieillesse

Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'une ou plusieurs pension(s) de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation calculée suivant les dispositions de la convention susvisée, dans les conditions suivantes :

  • avant 50 ans, l'allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte est cumulable intégralement avec la ou les pension(s) visée(s) ci-dessus ;
  • entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte est diminuée de 25 % de la ou des pension(s) visée(s) ci-dessus ;
  • entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte est diminuée de 50 % de la ou des pension(s) visée(s) ci-dessus ;
  • à partir de 60 ans, l'allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte est diminuée de 75 % de la ou des pension(s) visée(s) ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation toutes les pensions de vieillesse ou autres pensions directes à caractère viager, liquidées ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 15 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 15 à 17 de la convention susvisée