Avenant n° 1 du 21 février 2012 à la convention Etat-Unédic du 4 décembre 2009
- Entre
- L'Etat, représenté par le Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle,
- Et
- l'Unédic, représentée par le Président et la Vice-présidente de son Conseil d'administration ainsi que son Directeur général,
Vu le code du travail et notamment les articles L. 5122-1 et L. 5122-2 , D. 5122-30 , D. 5122-31 et D. 5122-43 à D. 5122-50 ,
Vu l'accord interprofessionnel du 6 février 2012 relatif à l'activité partielle de longue durée,
Vu les conventions du 1er mai 2009 et du 4 décembre 2009 relatives à l'activité partielle de longue durée,
Il est convenu de modifier la convention du 4 décembre 2009 susvisée comme suit :
Art. 1er - L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« A titre expérimental, il est convenu que la durée minimale des conventions conclues au titre de l'APLD est ramenée à 2 mois pour les conventions signées jusqu'au 30 septembre 2012.
A cette date et au vu du bilan de cette expérimentation les Partenaires sociaux décideront des suites à y donner ».
Art. 2 - A l'article 4, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
En complément de l'allocation spécifique de chômage partiel (4,33 € pour les entreprises de plus de 250 salariés et 4,84 € pour les entreprises de 1 à 250 salariés) versée par l'Etat, une allocation complémentaire de 2,9 € par heure indemnisée, financée par l'Unédic, est versée au titre de la convention d'activité partielle.
Art. 3 - A l'article 5, il est inséré après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant :
A l'occasion de la consultation des instances représentatives du personnel sur la conclusion d'une convention d'APLD, l'employeur fait également porter la consultation sur les actions de formation susceptibles d'être engagées pendant la période de chômage partiel.
Art. 4 - L'article 6 est complété par l'alinéa suivant :
Une enveloppe supplémentaire de 80 M€ (quatre-vingt millions d'euros) pour 2012 s'ajoute au solde du montant global de l'enveloppe de 150 M€ (cent cinquante millions d'euros) prévue par la convention Etat-Unédic du 1er mai 2009 relative à l'APLD.
Art. 5 - Les articles 8 et 9 sont remplacés par l'article 8 rédigé comme suit :
Article 8 - Suivi de la convention et de l'activité partielle de longue durée
Les services de l'Unédic et de l'Etat accèdent en direct à l'intégralité des données relatives au dispositif. Ces données comportent notamment le suivi des dépenses engagées par l'Unédic, le détail des conventions signées par entreprises, leur durée, leur répartition géographique, le nombre d'heures autorisé, la ventilation par bénéficiaire, le nombre d'heures réalisé, et les données relatives aux engagements des entreprises.
Un premier bilan de l'expérimentation définie à l'article 2 sera réalisé en septembre 2012. Un bilan de la mise en œuvre de la convention sera réalisé avant le 31 décembre 2012, conjointement, par les services de l'Etat et de l'Unédic, sur la base de l'analyse des données détaillées.
Ces bilans pourront conduire à proposer d'éventuelles modifications des paramètres retenus.
Art. 6 - Durée
Le présent avenant est applicable aux conventions conclues à compter du 1er mars 2012 jusqu'au 31 décembre 2012.
Fait à Paris, le 21 février 2012